Avant-projet de loi sur l’organisation des établissements hospitaliers
Réponse à la consultation restreinte relative à l’avant-projet de loi modifiant l’organisation des établissements hospitaliers publics.
D’abord nous saluons l’intention du Conseil d’Etat d’avancer dans ce dossier et nous constatons, avec satisfaction, que l’avant-projet de loi correspond aux demandes de la motion Mauron, Kolly (2018-GC-73).
Art. 10 al. 1 et 3 :
Pas de commentaire.
Art. 11 al. 1 :
Proposition : modifications soulignées.
- Trois membres sont nommés par le Grand conseil et trois par le Conseil d’Etat sur la proposition d’un comité de sélection régi par les articles 11a et 11b de la présente loi et un membre par le conseil d’administration lui-même.
Remarque : Pour assurer que les compétences exigées sont bien représentées au sein du conseil d’administration, il faut lui donner cette possibilité de choisir le septième membre et ceci en s’inspirant du système de l’art. 20 de la nouvelle loi sur la Banque cantonale de Fribourg.
Art. 11a (nouveau) Comité de sélection
- Institution de fonctionnement
Proposition : modifications soulignées.
- Il est institué un comité de sélection chargé de proposer au Grand conseil et au Conseil d’Etat des candidats aux postes de membres du conseil d’administration. Ce comité est composé de sept membres, soit quatre membres du Grand conseil, deux membres du conseil d’administration, dont le président de ce conseil et le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice en charge de la santé.
- Le comité de sélection est présidé par le ou la président-présidente du conseil d’administration. Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection sont régis par les dispositions du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat.
- Les quatre membres représentant le Grand conseil sont nommés par le Bureau du Grand conseil. Ils sont rémunérés conformément à l’ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat.
Remarque : Nous ne voyons pas de raisons majeures pour ne pas reprendre le système de l’art. 27 de la nouvelle loi sur la Banque cantonale de Fribourg. Cela nous garantit une uniformité de la procédure de sélection, qui cas échéant pourra être reprise pour les autres établissements publics.
Art. 11b (nouveau) Procédure
Proposition : modification soulignée.
- En cas de vacance d’un poste et lors du renouvellement général des membres du conseil d’administration, le comité de sélection examine les candidatures en se fondant notamment sur les compétences professionnelles, l’expérience et la disponibilité des candidats ou candidates.
Remarque :Il convient d’ajouter l’adverbe « notamment » afin de permettre au comité de sélection de se baser sur d’autres critères dans le choix des administrateurs.
Art. 14 al. 2, let. b et c : Pas de commentaire.
Les remarques concernant l’art. 1 sont également valables pour l’art. 2 respectivement pour la loi sur l’organisation des soins en santé mentale.