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Vernehmlassung

Consultation de la loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etats, des préfets et des juges cantonaux

Réponse de l’UDC du Canton de Fribourg à la consultation relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etats, des préfets et des juges cantonaux

Nous nous référons au courrier du 30 janvier 2020 en lien avec l’objet mentionné en exergue et remercions de nous associer à cette procédure de consultation.

Préambule :

D’une manière générale, le projet mis en consultation ne va pas dans le sens de la motion acceptée par le Grand Conseil. En outre, le principe de la rente transitoire définie à l’art. 22c al. 1 est alternatif : « Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus après l’âge de 50 ans ou qui ont accompli dix années de fonction ont droit …. ». Concrètement, cela signifie qu’un magistrat élu à 30 ans, et qui accomplit 10 ans de fonction, a droit dès l’âge de 40 ans à une rente transitoire jusqu’à 65 ans. Cela n’est pas acceptable.

Par conséquent, nous proposons que l’indemnité de départ, correspondant à une année de traitement, soit la norme pour tous les conseillers d’Etat et les préfets démissionnaires ou non réélus avant l’âge de 60 ans. Pour les magistrats démissionnaires ou non réélus après 60 ans, une prestation transitoire peut leur être versée jusqu’à l’âge leur donnant droit à une rente AVS (aujourd’hui 65 ans) et déterminée selon les critères arrêtés à l’art. 22c al. 1 en lien avec la durée de fonction. Ils peuvent aussi opter pour l’indemnité de départ correspondante à une année de traitement, en lieu et place de la prestation transitoire, comme déjà précisé à l’art. 22c al. 5.

Propositions de modifications :

Art. 22b al. 1 Indemnité de départ :

« Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus ont droit à une année de traitement au titre d’indemnité de départ, lorsque la cessation d’activité survient avant l’âge de 60 ans et qu’ils comptent moins de dix années complètes de fonction. La Caisse de prévoyance … »

Art. 22c al. 1 Prestation transitoire – principe :

« Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus après l’âge de 60 ans ou qui ont accompli dix années de fonction ont droit, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge donnant droit à une rente AVS, à une prestation transitoire de 6% du dernier traitement par année durant les cinq premières années de fonction. Cette prestation augmente …. »

Les autres articles de loi n’amènent pas de commentaires, sous réserve des interactions qui peuvent exister avec les propositions de modifications ci-dessus et qui n’auraient pas été identifiées. Nous soutenons le principe d’une revalorisation du traitement des conseillers d’Etat et des préfets et saluons le principe de l’obligation de renseigner définie à l’art. 22i.

Nous précisons néanmoins que cette prise de position n’engage pas le groupe des députés UDC au Grand Conseil qui se déterminera en fonction du message final qui sera présenté par le Conseil d’Etat.

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